Textes réglementaires
et normatifs de référence

Les textes réglementaires et normatifs constituent le socle de toute démarche de sécurité structurée et durable.

BPJEPS AAN

Arrêté du 21 juin 2016 - Obligations de l'Éducateur Sportif

Art. 2. – Les titulaires de la mention « activités aquatiques et de la natation » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité « éducateur sportif » portent le titre de maître-nageur-sauveteur et sont soumis aux dispositions de l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif à l’exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur.
Art. 3. – La possession du diplôme mentionné à l’article 1er atteste que son titulaire certifie qu’il met en œuvre en autonomie et en sécurité dans le domaine des activités aquatiques et de la natation, les compétences suivantes :
– concevoir un projet pédagogique ;
– conduire des actions à visée d’éveil, de découverte, d’apprentissages pluridisciplinaires ; d’activités de loisirs de forme et de bien-être et d’enseignement des nages codifiées ;
– organiser la sécurité des activités aquatiques ;
– assurer la sécurité d’un lieu de pratique ;
– assurer la sécurité des pratiquants dont il a la charge ;
– assurer la sécurité d’un lieu de pratique dans le domaine de l’hygiène de l’air et de l’eau ;
– gérer un poste de secours ;
– participer au fonctionnement de la structure.

Champ et nature des interventions :
Les modes d’intervention qu’ils (elles) développent en autonomie s’inscrivent dans le domaine des activités aquatiques et de la natation, dans une logique de travail individuelle et/ou collective pour :
– concevoir un projet pédagogique ;
– conduire des actions d’éveil, de découverte, d’apprentissages pluridisciplinaires et d’enseignement des nages codifiées;
– organiser la sécurité des activités aquatiques ;
– assurer la sécurité d’un lieu de pratique ;
– assurer la sécurité des pratiquants dont il a la charge ;
– assurer la sécurité d’un lieu de pratique dans le domaine de l’hygiène de l’air et de l’eau ;
– gérer un poste de secours ;
– participer au fonctionnement de la structure.

Autonomie et responsabilité :
Dans le cadre des objectifs fixés par les instances dirigeantes, ce(tte) professionnel(le) bénéficie d’une délégation de responsabilité pédagogique. 

Il/ elle intervient en autonomie. 

Il/ elle rend compte régulièrement des actions entreprises et des résultats obtenus.
Il/ elle assure également en autonomie des activités dans le cadre de la surveillance et de la sécurité d’un lieu de pratique, en utilisant les supports matériels, techniques et réglementaires liés à la prévention et au sauvetage. Il/ elle assure en autonomie le maintien ou l’actualisation de ses compétences physiques et techniques nécessaires à l’exercice de ses missions de surveillance et de sécurité d’un lieu de pratique.

L’éducateur(trice) sportif(ve) conçoit un projet pédagogique dans le domaine des activités aquatiques et de la natation, il/elle :
– prend en compte le projet de la structure ;
– prend en compte les caractéristiques des publics ;
– prend en compte les caractéristiques du milieu d’intervention ;
– prend en compte les spécificités des activités aquatiques et de la natation ;
– fixe les objectifs de son projet pédagogique ;
– planifie son projet pédagogique ;
– programme les actions de son projet pédagogique ;
– formalise son projet par écrit ;
– détermine les besoins et les ressources de son projet pédagogique ;
– présente son projet pédagogique au sein de l’équipe de la structure ;
– détermine les modalités et les critères d’évaluation de son projet pédagogique ;
– évalue son projet pédagogique ;
– réalise un bilan écrit de son projet pédagogique ;
– peut être amené(e) à participer à l’élaboration ou à construire un projet de structure ou un projet pédagogique au sein d’une structure ;
– peut être amené(e) à inscrire son action dans le cadre d’un projet pédagogique.

L’éducateur(trice) sportif(ve) conduit des actions à visée d’éveil, de découverte, d’apprentissages pluridisciplinaires, d’activités de loisirs de forme et de bien-être et d’enseignement des nages codifiées, il/elle :
– encadre un groupe dans la conduite de ses actions ;
– prend en charge les publics dont les groupes de mineurs ;
– présente les consignes, l’organisation pédagogique et matérielle de son action ;
– évalue le niveau des publics dont il a la charge ;
– organise son espace en fonction de l’activité qu’il conduit ;
– organise son espace en fonction du public dont il a la charge ;
– prépare le matériel pour son activité ;
– conduit une action permettant : l’éveil, la découverte, les activités de forme, de bien être, et l’enseignement des différentes activités aquatiques et de la natation ;
– conduit une action d’enseignement pluridisciplinaire et des nages codifiées ;
– observe les comportements des publics ;
– analyse les comportements des publics ;
– adapte son action en fonction des comportements des publics ;
– réalise le bilan de son action ;
– explicite les perspectives futures de son action ;
– certifie la capacité à nager ;
– organise des sessions d’évaluation ou de certification ;
– rend compte de son action ;
– explicite des règles de comportements en groupe ;
– maîtrise les phénomènes liés à l’activité du groupe et aux comportements des publics ;
– favorise les expressions individuelles et collectives ;
– assure la prise en charge, l’encadrement et la direction de séjours spécifiques comprenant des mineurs ;
– sensibilise à la démarche citoyenne.

L’éducateur(trice) sportif(ve) organise la sécurité d’un lieu de pratique, il/elle :
– analyse la demande de l’employeur ;
– analyse les attentes du public en matière de sécurité ;
– prend en compte la réglementation ;
– participe à l’élaboration du plan d’organisation de la surveillance et des secours (POSS) ;
– organise la sécurité d’une activité ;
– propose des stratégies d’action dans le domaine de la prévention et de la sécurité ;
– prend en compte les dangers spécifiques liés aux activités ;
– prend en compte le milieu artificiel ou naturel ;
– prend en compte les conditions météorologiques pour assurer la sécurité des personnes ;
– prend en compte les contenus des activités ;
– prend en compte les interrelations entre les activités et les publics ;
– prend en compte les moyens matériels et humains dont il dispose ;
– définit les moyens à mettre en œuvre pour assurer la sécurité d’un lieu de pratique ;
– prend des dispositions pour assurer la sécurité des usagers ;
– gère l’aménagement de l’espace pour garantir la sécurité des pratiques ;
– prépare le lieu d’activité ;
– identifie les dangers en présence ;
– vérifie la non-dangerosité du lieu de pratique ;
– mobilise ses connaissances en matière de faune et de flore en milieu naturel ;
– prépare le matériel nécessaire à la surveillance ;
– gère un poste de secours ;
– définit les besoins d’achat en matériel ;
– peut être amené(e) à coordonner une équipe de sauveteur ;
– peut être amené(e) à élaborer le POSS et à le proposer à l’autorité d’emploi ; 
– met en œuvre le POSS, le plan de sécurité ou de secours établi ;
– fait respecter le POSS, le plan de sécurité ou de secours établi ;
– s’intègre dans le POSS, le plan de sécurité ou de secours établi ;
– se positionne dans une chaine de secours ;
– se positionne dans une équipe de surveillance ;
– met en œuvre les techniques de surveillance appropriée à la sécurité ;
– évalue les risques en matière de sécurité ;
– évalue les risques liés à la zone de surveillance ;
– évalue les risques liés à l’activité ;
– évalue les risques liés aux personnes ;
– évalue les risques liés à l’environnement ;
– utilise des moyens de signalisation ;
– utilise des moyens de balisage ;
– accueille les différents publics ;
– gère des situations de conflits ;
– fait respecter le règlement intérieur de la structure ;
– fait respecter les consignes de sa hiérarchie ;
– porte une tenue clairement identifiable.

Il /elle assure la sécurité des pratiquants dont il a la charge, il/elle :
– s’assure de la présence et du bon fonctionnement du matériel de sécurité lié aux activités aquatiques et de la natation;
– prévient les risques liés à la sécurité de l’activité et des pratiquants dont il/elle a la charge ;
– anticipe les comportements à risque pour la santé physique des pratiquants ;
– réagit en cas de maltraitance de mineurs, de comportement sectaire ou de discrimination ;
– intervient en cas d’incident ou d’accident ;
– extrait une personne du milieu aquatique ;
– porte assistance en effectuant les gestes et en appliquant les techniques relatives aux premiers secours ;
– s’intègre dans le dispositif d’alerte conformément aux dispositions du POSS ou du plan de sécurité ou de secours établi ;- sensibilise le public dont il/elle a la charge aux enjeux de sécurité spécifiques au milieu aquatique ;
– sensibilise les pratiquants dont il/elle a la charge aux règles de sécurité ;
– organise des simulations d’incident ou d’accident liées à la sécurité des  pratiquants ;
– s’entraîne pour maintenir ses capacités physiques en natation et en sauvetage ;
– maintient ses compétences en matière de secourisme et de sauvetage.

Il/elle assure la sécurité d’un lieu de pratique dans le domaine de l’hygiène de l’air et de l’eau, il/elle :
– prévient les risques liés à l’hygiène ;
– fait respecter les règles d’hygiène ;
– sensibilise les pratiquants dont il/elle a la charge aux règles d’hygiène ;
– prend des dispositions pour assurer la sécurité des usagers dans le domaine de l’hygiène ;
– décèle les anomalies relatives à la qualité de l’eau dans son environnement de pratique ;
– décèle les anomalies liées à la qualité de l’air ;
– réagit face aux anomalies afin de garantir la sécurité des pratiquants dont il/elle a la charge ;
– sécurise tous les publics en cas d’incident ou d’accident lié à l’hygiène ;
– applique les protocoles d’intervention en cas d’incident ou d’accident liés à l’hygiène.

L’éducateur(trice) sportif(ve) participe au fonctionnement de la structure :
Il/elle participe à l’accueil, l’information et l’orientation dans la structure, il/elle :
– accueille un public diversifié ;
– renseigne le public sur le fonctionnement de la structure ;
– prend en compte les caractéristiques de tous les publics pour les orienter ;
– oriente le public en fonction de ses attentes et ses demandes ;
– conseille tous les publics sur l’utilisation du matériel mis à sa disposition ;
– peut être amené(e) à participer à l’accueil physique et téléphonique dans le respect du code du sport.
Il/elle participe à la communication et à la promotion de la structure, il/elle :
– participe à la communication et à la promotion des activités de la structure ;
– participe à l’organisation d’animations événementielles au sein de la structure ;
– participe à la communication interne et externe de la structure ;
– utilise différents outils de communication ;
– peut être amené(e) à participer à la conception d’outils de communication.
Il/elle participe à la gestion administrative, il/elle :
– participe au suivi administratif de son action ;
– renseigne les documents administratifs mis à sa disposition ;
– assure la veille juridique de son activité ;
– utilise l’outil informatique dans le cadre de sa participation à la gestion administrative de son action ;
– réalise les démarches administratives nécessaires au déplacement ou séjour de mineurs ;
– assure le suivi administratif des groupes dont il a la charge ;
– peut être amené(e) à réaliser une inscription ;
– peut être amené(e) à délivrer une pièce administrative.
Il/elle participe à l’organisation des activités de la structure, il/elle :
– participe à la définition des objectifs du projet de la structure ;
– participe à la programmation et la planification des activités de la structure ;
– participe aux réunions de travail au sein de l’équipe pédagogique ;
– s’informe régulièrement des évolutions de son activité ;
– fait des propositions sur les besoins d’achat en matériel ;
– participe à l’élaboration du POSS, du plan de sécurité ou de secours ;
– participe à l’élaboration du règlement intérieur de la structure ;
– peut être amené(e) à animer des activités physiques, dans les limites des cadres réglementaires, au sein de sa structure d’emploi ;
– peut être amené(e) à participer aux jurys du ministère chargé des sports dans son champ de compétences et à être tuteur.
Il/elle gère le matériel nécessaire à la mise en œuvre des moyens technologiques pour le maintien de l’hygiène d’un lieu de pratique dans le respect du code du sport, il/elle :
– contrôle la qualité physico-chimique de l’eau et de l’air ;
– repère tout disfonctionnement et anomalies ;
– effectue les contrôles d’hygiène et sanitaires quotidiens ;
– connaît l’ensemble des produits d’entretien et d’hygiène spécifiques de façon adaptée ;                                                                                                                                               – définit les besoins d’achat en matériel ;                                                                                     – vérifie l’application des règles et normes pour l’utilisation du matériel ;                         – tient à jour les documents administratifs liés au maintien de l’hygiène ;                         – peut assurer le traitement de l’air et de l’eau notamment lorsqu’il/elle surveille seul le bassin ;                                                                                                                                                 – peut être amené(e) à assurer la régulation des paramètres et du confort des usagers notamment lorsqu’il/elle surveille seul(e) le bassin.

Surveillance Aquatique homme

Obligation de moyens

Article L. 421-3 du Code de la Consommation

Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.

Code du Sport

Dispositions Générales

Les établissements de baignade d’accès payant sont les établissements d’activités physiques et sportives dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement d’un droit d’accès, qu’il soit ou non spécifique.

Seuls peuvent garantir, pendant les heures d’ouverture au public, la surveillance des établissements mentionnés à l’article D. 322-12 :
1° Les titulaires d’une des qualifications dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté du ministre chargé des sports. Ces personnels portent le titre de maître-nageur sauveteur ;
2° Les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.
Toute personne désirant assurer la surveillance d’un tel établissement doit en faire la déclaration au préfet du lieu de sa principale activité. Le contenu de cette déclaration est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et des sports.

Chaque établissement établit un plan d’organisation de la surveillance et des secours qui fixe, en fonction de la configuration de l’établissement mentionné à l’article D. 322-12 :
1° Le nombre des personnes chargées de garantir la surveillance et le nombre des personnes chargées de les assister ;
2° Le nombre des pratiquants pouvant être admis simultanément dans l’établissement de baignade d’accès payant pour y pratiquer les activités considérées. Ce nombre est déterminé en fonction du nombre des personnes mentionnées au 1°.
Ce plan est transmis au préfet de département deux mois avant l’ouverture de l’établissement ainsi qu’après chaque modification.

Tout établissement mentionné à l’article D. 322-12 doit comporter, en un lieu visible de tous, une mention des diplômes et titres des personnes assurant la surveillance ainsi qu’un extrait du plan d’organisation de la surveillance et des secours.

Code du Sport

Obligation de Qualification

Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :
1°) Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée.
2°) Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation.

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait pour toute personne :
1°) D’exercer contre rémunération l’une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l’article L. 212-1 ou d’exercer son activité en violation de l’article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l’autorité administrative l’a soumise.
2°) D’employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 sans posséder la qualification requise.

Surveillance Aquatique

Code du Sport

Obligation de déclaration d’activité

Les personnes exerçant contre rémunération les activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 déclarent leur activité à l’autorité administrative. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de cette déclaration.

Le fait pour toute personne d’exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 sans avoir procédé à la déclaration prévue à l’article L. 212-11 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Code du Sport

Obligation de Surveillance

Toute baignade d’accès payant doit, pendant les heures d’ouverture au public être surveillée d’une façon constante par du personnel qualifié titulaire du diplôme d’Etat et défini par voie réglementaire.

Les infractions aux dispositions de l’Art. L. 322-7 seront punies d’une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe. Le tribunal peut en outre, prononcer la fermeture de la piscine ou de la baignade. La récidive est punie d’une peine d’un mois d’emprisonnement et d’une amende de 3750€. L’usurpation du titre prévu à l’Art. L. 322-7 sera punie des peines prévues à l’Art. 433-17 du Code Pénal.

Surveillance Aquatique femme

Code du Sport

Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours - POSS

Le plan d’organisation de la surveillance et des secours mentionné à l’article D. 322-16 est établi par l’exploitant de l’établissement de baignade d’accès payant. Il prend place dans l’organisation générale de la sécurité dans l’établissement.
Il regroupe pour un même établissement l’ensemble des mesures de prévention des accidents liés aux activités aquatiques, de baignades et de natation et de planification des secours et a pour objectif :
– de prévenir les accidents liés aux dites activités par une surveillance adaptée aux caractéristiques de l’établissement ;
– de préciser les procédures d’alarme à l’intérieur de l’établissement et les procédures d’alerte des services de secours extérieurs ;
– de préciser les mesures d’urgence définies par l’exploitant en cas de sinistre ou d’accident.

Le plan d’organisation de la surveillance et des secours, dont un exemple de présentation est proposé à l’annexe III-10, comprend l’ensemble des éléments suivants :
1° ) Un descriptif accompagné d’un plan d’ensemble des installations situant notamment :
– Les bassins, toboggans et équipements particuliers ;
– Les zones de surveillance ;
– Les postes de surveillance ;
– L’emplacement des matériels de recherche, de sauvetage et de secours ;
– Les lieux de stockage des produits chimiques ;
– Les commandes d’arrêt des pompes et les organes de coupure des fluides ;
– Les moyens de communication intérieure et les moyens d’appel des secours extérieurs ;
– Les voies d’accès des secours extérieurs.
2° ) Les caractéristiques des bassins et des zones d’évolution du public .
3° ) L’identification du matériel de secours disponible pendant les heures d’ouverture au public.
4° ) L’identification des moyens de communication dont dispose l’établissement.
Il comprend également un descriptif du fonctionnement général de l’établissement, à savoir notamment :
– Les horaires d’ouverture au public ;
– Les types de fréquentation et les moments de forte fréquentation prévisibles.

En fonction des éléments mentionnés à l’article A. 322-13, et pour chaque plage horaire identifiée correspondant à un même type d’organisation défini, le plan d’organisation de la surveillance et des secours détermine les modalités d’organisation de la surveillance.
Il fixe ainsi le nombre et la qualification de la ou des personnes affectées à la surveillance des zones définies.
Il fixe le nombre de pratiquants pouvant être admis simultanément dans l’établissement de baignade pour y pratiquer les activités considérées.

Le plan d’organisation de la surveillance et des secours peut prévoir l’organisation par l’exploitant d’exercices périodiques de simulation de la phase d’alarme, permettant l’entraînement des personnels aux opérations de recherche et de sauvetage.

Le plan d’organisation de la surveillance et des secours, partie intégrante de la déclaration mentionnée à l’article R. 322-14, doit être obligatoirement connu de tous les personnels permanents ou occasionnels de l’établissement.

Un extrait de ce plan est affiché dans un lieu visible de tous, notamment en bordure des bains. Les usagers doivent pouvoir, en particulier, prendre connaissance des dispositions relatives aux procédures d’alarme. A cet effet, les consignes doivent être facilement lisibles.

Code du Sport

La conception

Les parois et le fond des bassins sont de couleur claire afin de permettre l’organisation de la surveillance et des secours visée à l’article D. 322-16. Lorsque la turbidité de l’eau d’un bassin est telle que le fond n’est plus visible, ce bassin est immédiatement évacué.

Les profondeurs minimale et maximale d’eau de chaque bassin sont indiquées de telle manière qu’elles soient visibles depuis les plages et les bassins. Les plots de départ ne peuvent être installés lorsque la profondeur d’eau dans la zone de plongeon est inférieure à 1,80 mètre. Une pataugeoire est un bassin destiné aux enfants dont la profondeur d’eau n’excède pas 0,40 mètre. Cette profondeur d’eau maximale est ramenée à 0,20 mètre à la périphérie du bassin.

La sortie des bassins se fait au moyen d’échelles, d’escaliers ou de plans inclinés en pente douce.
Les escaliers d’accès à l’eau sont aménagés :
– Soit dans l’emprise de la plage. Ils sont alors munis de main courante. Le défoncé est équipé, sur ses parties latérales, d’une barrière de protection ;
– Soit à l’intérieur de la zone d’évolution du bassin. Lorsque l’escalier n’est pas compris entre deux parois verticales, les extrémités latérales et les nez de marches ne doivent pas présenter d’angle vif.

Un sas est un dispositif permettant, depuis une installation couverte, d’accéder à un bassin de plein-air sans avoir à sortir de l’eau. La profondeur d’eau du bassin dans lequel le sas débouche est affichée en un lieu visible des utilisateurs, à l’entrée du sas.

Les rebords ainsi, éventuellement, que les parois des bassins sont aménagés de façon à permettre aux nageurs d’y prendre appui.

Code du Sport

Les accessoires et dispositifs supplémentaires

Les toboggans aquatiques d’une hauteur inférieure à 2 mètres sont conçus pour que l’usager ne puisse se blesser et reste dans le parcours de glissade prévu par le fabricant.

L’accès au toboggan comprend une zone d’attente et un escalier d’accès.
La zone d’attente est conçue pour assurer la fluidité de la circulation des usagers et éviter les bousculades. Elle est matérialisée et comporte des mains courantes séparant les files d’attente.
Un rétrécissement permet d’accéder à l’escalier par une file unique. L’escalier est conçu pour le passage d’une personne à la fois. La régulation du départ des usagers pour la descente est adaptée à la difficulté du toboggan et à sa fréquentation.

Les plongeoirs sont des aires d’élan et d’appel pour la pratique du plongeon. Ils comprennent :
– Les tremplins de 1 et 3 mètres ;
– Les plates-formes de 1 mètre, 3 mètres, 5 mètres, 7,50 mètres et 10 mètres.
Les gabarits de sécurité aériens et subaquatiques, les distances minimales entre plongeoirs et bords latéraux des bassins ainsi que les autres dispositions techniques.

Lorsqu’un appareillage permet de générer artificiellement des vagues, un drapeau de couleur orange est hissé avant et pendant la production des vagues et signale l’interdiction de plonger.
En période de production des vagues, un bouton d’arrêt d’urgence de cet appareillage est placé sur le lieu de surveillance des bassins.
Les caissons nécessaires à la formation des vagues sont inaccessibles au public. Dans la zone de production des vagues, des dispositifs permettent aux baigneurs de s’accrocher en périphérie des bassins. La conception de ces dispositifs tient compte de la présence de vagues et du nombre des baigneurs susceptibles de les utiliser.

L’entrée et la sortie des bassins à remous sont équipées d’une main courante.

Les rivières à bouées ou à courant sont des bassins, avec ou sans dénivellation, utilisés avec ou sans bouée et dans lesquels un courant artificiel est organisé.
Leur parcours comporte, à intervalles réguliers, des zones calmes avec points d’appui aménagés. Lorsque ce parcours constitue une boucle fermée, une zone est aménagée pour permettre aux baigneurs de sortir de la rivière.
Le parcours et ses difficultés, les précautions d’utilisation, usages obligatoires ou recommandés et interdictions sont affichés en un lieu visible des utilisateurs.

Code de la Santé Publique

Règles sanitaires applicables aux piscines

Les eaux de piscines relevant de la présente section doivent répondre aux conditions suivantes :
1° Ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toute autre substance constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;
2° Ne pas être irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses ;
3° Être conformes à des limites de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
4° Satisfaire à des références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques, physico-chimiques et organoleptiques, établies à des fins de suivi des installations de traitement de l’eau des bassins et définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

I- La fréquentation maximale théorique d’une piscine, correspondant à la capacité d’accueil de l’enceinte de la piscine, est de trois personnes pour 2 mètres carrés de plan d’eau en plein air et d’une personne par mètre carré de plan d’eau couvert. N’est pas prise en compte dans la détermination de la surface des plans d’eau la surface des bassins de plongeon ou de plongée réservés en permanence à cet usage.
Sont fixées par la personne responsable de la piscine et affichées à l’entrée de la piscine :
1° La fréquentation maximale instantanée de la piscine, distinguant la capacité maximale instantanée en nageurs dans l’enceinte de la piscine, qui ne peut dépasser la fréquentation maximale théorique de la piscine, et la capacité maximale instantanée d’autres personnes ;
2° La fréquentation maximale journalière de la piscine, correspondant à la capacité maximale journalière en personnes présentes dans l’enceinte de la piscine.
II.-La fréquentation maximale instantanée en baigneurs des bains à remous est affichée de manière visible à proximité du bassin. Un bain à remous est un bassin spécifique comprenant des places assises ou semi-allongées, à usage ludique ou de bien-être, et équipé d’un dispositif d’injection spécifique d’air, d’eau ou d’air et d’eau.
Le volume minimal d’eau par baigneur d’un bain à remous est fixé par un arrêté du ministère chargé de la santé.
III.-A proximité des bains à remous est affichée une recommandation à ne pas dépasser une durée d’utilisation de 15 minutes et déconseillant l’accès aux enfants de moins de dix ans.

I.-L’accès aux plages comporte des pédiluves ou des rampes d’aspersion pour pieds et des douches corporelles.
II.-L’emplacement des pédiluves et des rampes d’aspersion pour pieds doit conduire à ce que les baigneurs les empruntent obligatoirement lors de l’accès aux plages.
Les pédiluves et rampes d’aspersion pour pieds sont alimentés en eau courante et désinfectante. Le taux de chlore libre ou de chlore disponible de cette eau est supérieur à 5 mg/ L. Cette eau est évacuée sans pouvoir être recyclée dans l’enceinte de l’établissement. Les pédiluves sont nettoyés et vidangés quotidiennement.
III.-Dans les établissements ouverts à compter du 1er janvier 2022, la zone de chevauchement entre les zones où les personnes sont déchaussées et les zones où les personnes sont chaussées est signalée par tout moyen.
IV.-La personne responsable de la piscine informe par tout moyen les baigneurs de l’obligation de prendre une douche savonnée avant l’accès au bassin. Elle peut mettre à leur disposition du savon.

I.-Dans les zones où les personnes doivent être déchaussées, les revêtements de sol rapportés, semi-fixes ou mobiles, notamment les moquettes et les caillebotis, sont interdits, à l’exception des couvertures de goulotte pour les caillebotis.
II.-Les revêtements de sol des zones où les personnes doivent être déchaussées ne doivent pas dégrader la qualité de l’eau des bassins et sont imputrescibles, lavables, résistants aux chocs et aux produits de nettoyage et de traitement de l’eau des bassins, antidérapants et non abrasifs.
III.-La personne responsable de la piscine formalise une procédure interne de nettoyage des surfaces et la tient à disposition du directeur général de l’agence régionale de santé. Cette procédure précise notamment les zones spécifiques de nettoyage, les fréquences de nettoyage, la nature des produits employés, leur mode d’emploi et leur fiche de données de sécurité, le matériel utilisé, ainsi que leur modalité de stockage et leur compatibilité avec l’usage en piscines.

I.-La personne responsable de la piscine organise et met en œuvre la surveillance des installations et du système de traitement de l’eau et le système de ventilation d’air de l’établissement. Elle établit à cet effet un protocole de suivi des paramètres et tient à jour un carnet sanitaire dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Les carnets sanitaires de l’année en cours et, au minimum, des deux années précédentes sont mis à disposition des agents chargés du contrôle sanitaire mentionné à l’article L. 1332-8, sur le lieu de l’établissement.
II.-Le contrôle sanitaire est exercé par le directeur général de l’agence régionale de santé et comprend toute opération de vérification du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sanitaire des piscines, notamment :
1° L’inspection des installations ;
2° Le contrôle des mesures de sécurité sanitaire mises en œuvre ;
3° La réalisation d’un programme de prélèvements d’échantillons d’eau et d’analyses de la qualité de l’eau de la piscine dans les conditions prévues à l’article L. 1321-5.
III.-Les prélèvements d’échantillons d’eau effectués pour les analyses mentionnées au 3° du II sont réalisés par les agents de l’agence régionale de santé ou d’un laboratoire agréé et analysés par un laboratoire agréé dans les conditions mentionnées à l’article R. 1321-21. Les frais correspondants aux prélèvements et aux analyses sont à la charge de la personne responsable de la piscine. L’analyse par le laboratoire agréé est réalisée conformément à des méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.

IV.-Les modalités de réalisation des prélèvements d’échantillons d’eau et des analyses au titre du contrôle sanitaire et de la surveillance en fonction du type de piscine, tenant compte de leur fréquentation maximale théorique et de la nature de l’établissement dans lequel elles se situent, sont définies par un arrêté du ministre chargé de la santé.
V.-Les limites de qualité applicables aux alimentations mentionnées au deuxième alinéa des II et III de l’article D. 1332-4 sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. Une surveillance journalière et un contrôle des installations sont réalisés dans les conditions mentionnées aux I et II du présent article. En cas de non-respect des limites de qualité, l’alimentation en eau des bassins est assurée à partir d’un réseau public de distribution.
VI.-Les derniers résultats d’analyses et les conclusions sanitaires de l’agence régionale de santé sont affichés par la personne responsable de la piscine de manière visible pour les usagers. En l’absence d’analyses réalisées au titre du contrôle sanitaire, les derniers résultats d’analyses issues de la surveillance et effectuées par un laboratoire sont affichés dans les mêmes conditions.
VII.-La personne responsable de la piscine informe annuellement le directeur général de l’agence régionale de santé des dates d’ouverture de la piscine et de tout changement pouvant modifier la mise en œuvre du contrôle sanitaire et de la surveillance.

I.-En cas de non-respect des limites de qualité définies par l’arrêté mentionné à l’article D. 1332-2 constaté lors de la surveillance des installations mentionnée au I de l’article D. 1332-10 ou à l’occasion du contrôle sanitaire mentionné au II de l’article D. 1332-10, la personne responsable de la piscine prend sans délai :
1° Les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la conformité de l’eau de piscine ;
2° Les dispositions nécessaires afin de protéger les baigneurs pendant la période nécessaire au retour à la conformité de l’eau.
II.-En cas de non-respect des références de qualité définies par l’arrêté mentionné à l’article D. 1332-2 lors de la surveillance des installations mentionnée au I de l’article D. 1332-10 ou à l’occasion du contrôle sanitaire mentionné au II de l’article D. 1332-10, la personne responsable de la piscine prend, après en avoir recherché la cause, les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l’eau de piscine.
III.-Lorsqu’il estime que l’eau de piscine ou l’hygiène de l’établissement présente un risque pour la santé des personnes ou que le bon fonctionnement des installations n’est pas assuré de manière permanente et que les limites et les références de qualité aient été ou non respectées ou satisfaites, le directeur général de l’agence régionale de santé en informe le préfet qui peut demander à la personne responsable de la piscine de restreindre, voire d’interdire l’accès au bassin ou de prendre toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes. La personne responsable de la piscine informe le directeur général de l’agence régionale de santé de l’application des mesures prises.
IV.-La personne responsable de la piscine définit une procédure interne de gestion des situations de non-respect des limites de qualité, de non-satisfaction des références de qualité et de gestion des situations exceptionnelles, notamment la présence de matières fécales ou de vomissures dans un bassin. Ces procédures sont tenues à la disposition des agents chargés du contrôle sanitaire mentionné à l’article L. 1332-8, sur le lieu de l’établissement.

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